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Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE · Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE чл. Annexe article 19

Chapitre 3 : Service des prestations.

В силаОфициален текст

L'organisme procède préalablement au versement des prestations, à la vérification des conditions d'ouverture du droit aux prestations à la date des soins.

L'organisme doit, s'il y a lieu, demander toute pièce justificative nécessaire à l'appréciation du droit aux prestations.

Lorsque l'organisme prend la responsabilité de verser des prestations pour un ayant droit ne figurant pas au fichier visé à l'article 2 de la présente convention, il doit aviser sans délai la caisse dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente convention, faute de quoi sa responsabilité financière peut être engagée.